TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2429208_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'identité des auteurs de cet avis, qu'il n'est établi qu'un médecin rapporteur a d'abord été saisi, et que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège de médecins et que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du même article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024 du tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 12 mars 1998, entré en France, le 5 avril 2019, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 3 juin 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 30 décembre 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu par des auteurs dont l'identité est portée sur ce document. Il a été émis au vu d'un rapport médical par un médecin qui n'a pas siégé dans ce collège. Cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Il s'ensuit le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté dans toutes ses branches. 6. En quatrième lieu, le préfet de police a refusé le titre de séjour sollicité en considérant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été diagnostiqué d'une leucémie aigüe lymphoblatique B en mars 2019 dans son pays d'origine et a été transféré en France pour y être soigné en avril 2019. Il ressort des conclusions des dernières consultations de contrôle du 25 février 2021, du 12 janvier 2023 et du 15 mars 2024 qu'il ne présente plus de signe de maladie. Le requérant qui se borne à alléguer l'indisponibilité du suivi, consistant en des bilans biologiques tous les trimestres, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne l'établit pas. Il n'est pas dès lors fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des fiches de paie produites, que M. B, entré en France en avril 2019 à l'âge de 21 ans pour bénéficier de soins médicaux, exerce l'activité salariée d'assistant de vie en contrat à durée indéterminée depuis le 20 mai 2024 pour laquelle il a obtenu le titre professionnel d'" assistant de vie aux familles " le 30 juin 2023, et a exercé celle d'employé à domicile de juin 2022 à mai 2024. Il a été titulaire d'un contrat d'apprentissage du 16 juin 2022 au 15 juin 2024 et d'un contrat de formation du 12 avril au 30 septembre 2022 et a suivi des cours de français de septembre à décembre 2021. Toutefois, eu égard à la durée de son séjour en France et à la circonstance que M. B, célibataire et sans charge de famille, n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il exerçait une activité salariée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6. du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l'état de santé de M. B doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation, présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Camus et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signée E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. HémeryLa greffière, Signée L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429208/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2429208_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel