TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2429223_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, M. E A B, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans : - elle n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, ressortissant comorien né le 16 septembre 1992, est entré en France le 28 octobre 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D C, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 août 2024 portant délégation de signature pour les périodes de permanence du corps préfectoral régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A B, il lui permet de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de prendre l'arrêté attaqué, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, M. A B ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. A B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 14 ans et que des membres de sa famille y résident également, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France et ne justifie avoir travaillé que sur de courtes périodes, dans des emplois non qualifiés, exercés en dernier lieu, sous couvert d'un contrat de saisonnier à durée déterminée. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français, le préfet de Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est injustifiée, M. A B ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen et, par suite, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. Hémery La greffière, Signé D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2429223_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel