TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429252_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 2 et 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision lui est particulièrement préjudiciable puisqu'il peut être transféré vers l'Autriche sur le fondement d'un arrêté qui n'est plus exécutoire, et qu'il est considéré comme en fuite ce qui a pour effet l'interruption des conditions matérielles d'accueil et sa mise à la rue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu' il ne peut être regardé comme étant en fuite du fait de sa soustraction à deux convocations des 15 et 22 janvier 2024 puisqu'à ces dates il avait contesté l'arrêté de transfert dont il faisait l'objet, qu'il appartenait au préfet de police d'informer préalablement les autorités responsables de sa demande d'asile avant de le placer en fuite conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, et qu'elle porte atteinte au droit de solliciter l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2429251 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ; - les observations de Me Sangue, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; - les observations de Me Termeau, qui conclut au rejet de la requête et, d'une part, oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision susceptible de recours dès lors que le courriel du 16 août 2024 n'a pas pu faire naître une décision implicite de rejet car le requérant s'y borne à faire état de difficultés et ne sollicite pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile, et, que M. A ne s'est pas rendu en préfecture afin de solliciter cette délivrance et, d'autre part, soutient que la condition tenant au doute sérieux n'est pas remplie car la France n'est pas responsable de la demande d'asile de M. A dans la mesure où ce dernier est en fuite car il s'est soustrait à ses convocations des 30 janvier et 6 février 2024 sans motif valable et sans qu'ait d'incidence la circonstance que son recours contre son arrêté de transfert ait été alors pendant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant srilankais né le 17 juillet 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile sur le territoire français. Sa demande d'asile a été enregistrée en guichet unique le 28 novembre 2023 et il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " délivrée le 29 décembre 2023 et valable jusqu'au 28 avril 2024. Estimant que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 6 novembre 2023, le préfet de police, par un arrêté du 29 décembre 2023, a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes. Par un jugement n° 2400604 du 5 février 2024, le tribunal, saisi par M. A a rejeté son recours, enregistré le 10 janvier 2024, tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 7 août 2024 tendant au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". S'agissant du cadre juridique applicable : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 521-8 : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 ". 5. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes d'asile relevant de la compétence d'un autre Etat que la France : " () / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. / Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / () ". En vertu de l'article R. 571-1, après qu'il a été procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1, laquelle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 7. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation, et le cas échéant celles en suspension présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. En ce qui concerne l'urgence : 9. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 10. Il résulte de l'instruction que la décision implicite refusant de renouveler l'attestation de demande d'asile en procédure normale de M. A l'expose à tout moment à un transfert vers l'Autriche alors que le délai pour opérer son transfert est expiré depuis le 28 juin 2024 ainsi qu'il sera précisé au point 14. Dès lors, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 11. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Modalités et délais / 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 12. La notion de fuite au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Par suite, un ressortissant étranger ne peut être regardé comme en fuite du seul fait qu'il ne s'est pas présenté à des convocations en vue de l'exécution de la décision de transfert à des dates auxquelles cette décision ne pouvait être mise à exécution, soit parce que le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision n'était pas expiré, soit parce que le tribunal administratif, saisi dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas encore statué. 13. Il résulte de l'instruction qu'aux dates des 15 et 22 janvier 2024 auxquelles M. A a été convoqué en vue de l'exécution la décision de son transfert vers l'Autriche, cette décision ne pouvait être exécutée, le tribunal administratif, saisi d'un recours en annulation de cette décision, n'ayant pas encore statué. M. A ne pouvait par conséquent être regardé comme en fuite au seul motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations à ces deux dates contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police ainsi que ce dernier l'a indiqué en audience. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'il se serait intentionnellement soustrait à une mesure d'exécution de son transfert au cours des six mois suivant le 5 février 2024, date du jugement du tribunal administratif ayant statué sur son recours. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Eu égard à l'office du juge des référés tel que prévu par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative, non pas de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale, mais seulement de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'une telle attestation. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 16. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue, avocat de M. A, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Sangue. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2429252_20241120
TA6925 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2429252_20241120
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