TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2429325_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui délivrer une convocation pour la poursuite de sa formation linguistique ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer une convocation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 413-2 et suivants et R. 413-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il n'a jamais reçu de convocation pour une reprise des cours le 2 mai 2020 ; - une reprise des cours le 2 mai 2020 était impossible puisque le confinement n'a pris fin que le 11 mai 2020 ; - l'interruption de sa formation est due à une cause indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, l'OFII conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le contrat d'intégration républicaine (CIR) du requérant étant arrivé à échéance, sa demande ne peut qu'être rejetée ; - M. A a été convoqué le 2 mai 2020 pour une reprise des cours le 23 mai 2020 mais ne s'est pas présenté ; - il n'a plus sollicité l'OFII avant le 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant pakistanais né le 22 novembre 1973, réside en France en situation régulière depuis 2019. Dans le cadre de la signature de son contrat d'intégration républicaine, il a commencé une formation linguistique le 8 février 2020, qui a été interrompue par l'épidémie de Covid-19 après 35 heures de formation sur les 200 heures prévues. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a refusé de lui délivrer une convocation pour poursuivre cette formation. 2. Aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie. Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République ". Aux termes de l'article R. 413-2 du même code : " L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits ". Enfin, aux termes de l'article L. 413-4 du même code : " Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. / Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. / Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. / Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a signé son contrat d'intégration républicaine en décembre 2019 et débuté sa formation linguistique le 8 février 2020. Si cette formation a été interrompue par l'épidémie de Covid-19 en mars 2020, l'OFII produit des éléments établissant que les formations ont repris dès le 23 mai 2020 et que le requérant a été convoqué mais ne s'est pas présenté. En outre, M. A n'a plus sollicité l'OFII avant décembre 2023, soit plus de trois ans après l'interruption de sa formation. Dans ces conditions, son contrat d'intégration républicaine était nécessairement arrivé à échéance lorsqu'il a formulé sa demande de reprise de formation en juin 2024. 4. Il résulte des dispositions précitées que si le préfet peut, avant son échéance et sous certaines conditions, décider la prolongation du contrat d'intégration républicaine dont bénéficie un étranger, il ne lui est en revanche pas loisible de proposer à l'étranger de conclure un second contrat ou de l'admettre à reprendre un contrat déjà expiré. Par suite, l'OFII était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2429325_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel