TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2429331_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre et 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions attaquées du 2 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie pour complément d'information concernant les faits qui lui sont reprochés préalablement à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux durables avec des citoyens de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est éligible à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Bertin, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ukrainien, né le 14 février 1973, entré en France, le 9 août 2000 sous couvert d'un visa de type C, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 2 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée cinq ans. 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète () ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, avant de statuer sur la demande de titre de séjour, présentée par M. A, a saisi la commission du titre de séjour. Cette commission, réunie le 16 septembre 2024, a rendu un avis défavorable, en l'absence de l'intéressé. M. A fait valoir, sans être utilement contesté, n'avoir pas été convoqué à s'y présenter, le préfet de police n'apportant en défense aucun élément de nature à établir la matérialité et la régularité de cette convocation. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été convoqué régulièrement devant ladite commission conformément aux dispositions de l'article L. 432-15 du code précité et n'a pas été ainsi mis en mesure de s'y présenter et de faire valoir ses observations, assisté, le cas échéant, d'un conseil de son choix et a été privé d'une garantie. Par suite, en l'absence de justification de la convocation régulière à la réunion de la commission du titre de séjour, il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de domiciliation de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Héméry, premier conseiller ; - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signée E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. HémeryLa greffière, Signée L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429331/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2429331_20250122
Données disponibles
- Texte intégral