TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2429417_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme D..., représentée par Me Tricaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande de logement en date du 3 juillet 2024 (demande n° 0752024007610) ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par une décision du 7 novembre 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme D... comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme D... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. M. C... a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Le désistement de Mme D... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme D.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D..., épouse B..., et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé M. C... Le greffier, Signé N. Bundhoo La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2429417_20260126
Données disponibles
- Texte intégral