TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2429419_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande d’hébergement du 15 juillet 2024 (demande n° 0752024007901). Elle soutient que : elle est prise, avec ses deux enfants, en charge par les services du Samu social ; ils occupent une chambre d’hôtel d’environ 9m2. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par une décision du 12 septembre 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme A... comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. M. C... a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. C..., qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation compte tenu de l’intervention de la décision du 12 septembre 2024 reconnaissant Mme A... comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une décision du 12 septembre 2024, soit antérieure à l’enregistrement du présent recours, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme A... comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Ainsi, cette décision s’est substituée à la décision implicite attaquée. Dès lors, la demande d’annulation présentée par Mme A... est irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé M. C... Le greffier, Signé N. Bundhoo La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2429419_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel