TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2429443_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Lerein, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Le préfet de police, auquel la requête a été communiqué, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - et les observations de Me Lerein, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant cambodgien né le 6 juin 1983, est entré en France le 3 mai 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Le 26 octobre 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de police de Paris un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 26 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code, " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre avec accusé de réception reçue par la préfecture de police le 26 septembre 2024, M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que M. A lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. M. A n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 janvier 2025
ORTA_2501549_20250122TA7520 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2429443_20250320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2429443_20250320