TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2429476_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sauvadet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a décidé de l'éloigner du territoire, révélée par son éloignement effectif le 1er juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'organiser son retour sur le territoire par tout moyen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation du territoire français du 6 novembre 2023 concerne une autre personne et qu'il a été victime d'une usurpation d'identité ; - la décision révélée par laquelle le préfet de police a décidé de son éloignement est entachée d'un défaut d'examen personnel et n'est pas suffisamment motivée ; - la décision du 6 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de signature lisible ; - la décision révélée d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas d'intérêt à agir contre la décision du 6 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français qui concerne une autre personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er aout 1986 à Conakry, a été éloigné du territoire français le 1er juillet 2024 au motif qu'il aurait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 6 novembre 2023, dont il est constant qu'elle concerne un homonyme. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision révélée par laquelle le préfet de police a décidé de procéder à son éloignement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été éloigné du territoire français le 1er juillet 2024 à la suite d'une interpellation, d'un placement en garde à vue et d'un placement en centre de rétention administrative par les autorités de police qui lui opposaient une décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 6 novembre 2023, dont la préfecture de police reconnaît en défense qu'elle concerne un homonyme. Ainsi, dès lors que M. A a été éloigné, et que cette décision lui fait grief, il doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision révélée d'éloignement à son encontre et non la décision du 6 novembre 2023. Par suite, il justifie d'un intérêt à agir. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A a été éloigné le 1er juillet 2024 à l'issue d'une interpellation, d'un placement en garde à vue puis d'un placement en centre de rétention administrative. Il est constant que cette procédure a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 6 novembre 2023 concernant un homonyme. Par suite, c'est sans examen de sa situation personnelle que la décision d'éloignement de M. A a été prise. Le moyen tiré du défaut d'examen personnel doit dès lors être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision révélée d'éloignement de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs de la présente décision impliquent nécessairement, sous réserve d'une évolution dans la situation de fait ou de droit, que le préfet de police organise le retour de M. A sur le territoire français, dont il a été éloigné illégalement, dans les meilleurs délais à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, M. A avait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture police, dont l'examen était en cours à la date de son éloignement illégal. Sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, les motifs du présent jugement impliquent que le préfet de police réexamine sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a décidé l'éloignement du territoire de M. A, révélée par son éloignement effectif le 1er juillet 2024, est annulée. Article 2 : Sous réserve d'une évolution dans la situation de fait ou de droit, il est enjoint au préfet de police d'organiser le retour de M. A sur le territoire français dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement. Article 3 : Sous la même réserve, il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le président-rapporteur, signé J. SORINL'assesseur le plus ancien, signé A. ERRERALa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429476/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2429476_20250303