TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429493_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Roze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le jury 2023-2024 du master 2 " Recherche Financial Economics " de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne l'a ajourné à son master, de la décision par laquelle le jury a refusé son redoublement, de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur de master a refusé son redoublement et de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur de l'École d'économie de la Sorbonne a refusé son redoublement ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'organiser une seconde session et de le convoquer pour les épreuves du master 2 " Recherche financial economics ", de réunir le jury de diplôme régulièrement composé, sur le fondement de modalités de contrôle des connaissances régulièrement publiées, pour qu'il se prononce sur l'obtention de son diplôme, et, en cas d'échec à cette seconde session, l'autoriser provisoirement à se réinscrire en master 2 " Recherche Financial economics " ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve sans diplôme et sans possibilité de valider son diplôme : compte tenu de la date avancée, il ne peut s'inscrire à aucune formation, ni stage, de sorte que l'année à venir sera une " année blanche " et, à supposer qu'il retrouve une formation pour l'année prochaine, les décisions lui auront fait perdre ses deux dernières années de master et " l'année blanche " qui arrive ; - les décisions attaquées créent des troubles dans ses conditions d'existence ; - compte tenu de son absence de revenu et du loyer mensuel qu'il doit payer, les décisions créent un stress particulièrement important pour lui, qui est amené à durer pendant trois années s'il doit retrouver une formation de master 1 pour l'année 2025-2026. Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux : En ce qui concerne l'ajournement : - l'ajournement sans seconde session méconnaît les modalités de contrôle des connaissances (MCC) applicables à son master ; - les modalités de contrôle des connaissances n'ont pas été fixées de manière complète par l'autorité compétente en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 712-6-1 du code de l'éducation. En ce qui concerne le refus de redoublement par les décisions des 17 juin et 20 septembre 2024 : - les décisions ont été prises par des autorités incompétentes ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2429494 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Roze, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de M. C, représentant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui fait valoir que M. A est défavorablement connu au sein de l'université, notamment par l'organisation d'un système de fraude massif aux examens, à raison duquel il sera entendu par le tribunal correctionnel en 2025 ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé qui a eu connaissance de son ajournement et du refus opposé à sa demande de redoublement au mois de juin n'a saisi le tribunal que cinq mois après, le 6 novembre ; qu'il n'est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions d'ajournement et de refus de redoublement contestées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant en master 2 " Recherche Financial economics " à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au titre de l'année 2023/2024, n'étant pas parvenu à valider son année, a demandé à redoubler. Par un courriel du 17 juin 2024, le directeur du master 2 l'a informé du rejet par le jury de sa demande de redoublement. Par un courriel du 20 septembre 2024, le directeur de l'école d'économie de la Sorbonne a confirmé le refus opposé à sa demande de redoublement. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions ainsi que celle des décisions par lesquelles le jury universitaire du master 2 de l'année 2023-2024 l'a ajourné et a refusé le redoublement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait des décisions litigieuses, les études de M. A sont suspendues pendant l'année universitaire à venir et, qu'en cas d'admission dans une formation de master 1 pour l'année universitaire 2025-2026 compte tenu de la date des candidatures, l'intéressé ne pourra prétendre à un diplôme qu'à la fin de l'année universitaire 2026-2027. En outre, il résulte également de l'instruction que l'intéressé ne perçoit aucun revenu. Par ailleurs, si M. A n'a introduit le recours susvisé que le 6 novembre 2024 soit plus de cinq mois après la réception du courriel du 17 juin 2024 l'informant de son refus de redoublement, il a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision révélée par ce courriel, qui n'a été rejeté que le 20 septembre suivant. Ainsi, le requérant ne pouvant être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, il établit l'existence d'une telle situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : S'agissant des décisions d'ajournement : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles le jury a décidé de l'ajourner de son année de master 2 " Recherche financial economics ". S'agissant des décisions refusant le redoublement : 6. Aux termes du IV.6. du règlement de contrôle des connaissances de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, applicable au master 2 suivi par M. A : " () 6. En master 2ème année, le redoublement d'un semestre ou de l'année ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel par décision du Président de l'Université sur proposition du responsable pédagogique du diplôme. () ". 7. Le moyen tiré de ce que les autorités ayant adopté les décisions refusant le redoublement à M. A étaient incompétentes est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de seulement suspendre l'exécution de la décision du jury 2023-2024 du master 2 " Recherche Financial Economics " de " l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne refusant le redoublement à M. A, de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur de ce master 2 a refusé son redoublement et de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur de l'École d'économie de la Sorbonne a refusé son redoublement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il résulte seulement mais nécessairement de la suspension ainsi prononcée, dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne procède, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 6 et dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de redoublement présentée par M. A. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1 000 à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du jury 2023-2024 du master 2 " Recherche Financial Economics " de " l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne refusant le redoublement à M. A, de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur de ce master 2 a refusé son redoublement et de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur de l'École d'économie de la Sorbonne a refusé son redoublement est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder au réexamen de la demande de redoublement de M. A. Article 3 : L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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TA7525 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2429493_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
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Référence
DTA_2429493_20241125