TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2429525_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, enregistrée le 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B D.
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Jaguenet, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la MAIF et de l'Harmonie mutuelle, en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Necker - Enfants malades au mois de juin 2006, et les responsabilités encourues.
Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital Necker - Enfants malades .
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, la MAIF, représentée par Me Duquesne-Clerc, informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. M. D, né le 25 février 1999, a été admis à l'hôpital Necker - Enfants malades du 14 juin au 21 juin 2006 suite à un accident domestique survenu le 14 juin 2006 où il a subi la pose d'un plâtre trop serré. Les suites ont été marquées par d'importantes séquelles ostéo-articulaires et orthopédiques au niveau du membre supérieur droit. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. D, devenu majeur, demande la désignation d'un expert judiciaire.
3. La demande d'expertise présentée par M. D entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C A (chirurgie orthopédique), exerçant 4 place du Général Leclerc, BP 47 à Orsay (91401), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission, en présence de M. B D, de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la MAIF et de l'Harmonie mutuelle, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. D, et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Necker - Enfants malades ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D, ainsi qu'à son examen clinique ; entendre les doléances de M. D ;
2°) décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Necker et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de chaque hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. D ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse d'éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; déterminer si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à M. D sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. D notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l'état de M. D est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; si son état de santé n'est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d'expertise ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage (aménagement du domicile, véhicule ) ;
d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel.
8°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. D à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
10 novembre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la MAIF, à l'Harmonie mutuelle et à M. C A, expert.
Fait à Paris, le 29 avril 2025
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2429525/11-6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2429525_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel