TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429528_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - les observations orales de Me Dikor, représentant M. A, assisté d'un interprète en cinghalais, - et les observations orales de Me Khan pour le cabinet Centaure Avocats, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sri-lankais né le 22 avril 1984, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 de ce code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. M. A soutient que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et s'est livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Toutefois, il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien dont le requérant a bénéficié ni de l'avis émis par le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que ce dernier serait allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de cette demande. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le requérant indique avoir travaillé ponctuellement pour un politicien ayant soutenu en dernier lieu un candidat n'ayant pas remporté les dernières élections et avoir été agressé par des sympathisants du parti ayant remporté ces élections. Toutefois, ses déclarations concernant les activités qu'il menait auprès de ce politicien et les raisons l'ayant poussé à s'engager à ses côtés durant plusieurs années sont imprécises. En outre, ses propos au sujet des menaces de nouvelles agressions de la part de sympathisants du candidat ayant largement remporté les élections sont peu convaincants, alors qu'il ne ressort pas de ses dires qu'il aurait, du fait de son engagement, bénéficié d'une visibilité particulière. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la demande de l'intéressé était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Décision rendue le 13 novembre 2024 La magistrate désignée, S. DE MECQUENEMLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2429528_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel