TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2429553_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et l'a classée sans suite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande et de l'examiner, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas signée ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français édictées à son encontre n'étant plus exécutoires et sa demande n'étant pas abusive ou dilatoire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025 par une ordonnance du 6 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 31 août 1991 au Mali et de nationalité malienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a refusé d'enregistrer et a classée sans suite le 6 novembre 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
4. Pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il a fait l'objet, le 14 août 2023, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et qu'il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen d'une demande de titre de séjour à l'absence de telles mesures d'éloignement prises à l'encontre du demandeur ou, si elles existent, à la condition de leur exécution préalable ou de leur caducité. En revanche, en se bornant à produire au soutien de sa requête, d'une part, des preuves de sa présence en France depuis 2018 et des contrats de mission temporaire relatifs aux années 2019 à 2021 et, d'autre part, des bulletins de paye relatifs aux années 2023 et 2024 établis à un nom différent du sien, sans justifier de la concordance entre l'identité qui y figure et sa propre identité, alors que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2023 produit en défense portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans admettait sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2017 et l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur intérimaire, sous une autre identité depuis 2018, M. A ne fait valoir aucun élément nouveau au soutien de sa nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a légalement pu estimer que celle-ci présentait un caractère dilatoire ou abusif et procéder à son classement sans suite. Cette décision ne faisant pas grief à M. A, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 27 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2429553_20250627
Données disponibles
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