TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429607_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, la maire de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sans délai, l'expulsion de M. F et de Mme E D, et de tous occupants de leur chef, de la parcelle située dans le bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement n° 68, au niveau de l'allée Pompadour, occupée par eux, sans droit ni titre. 2°) d'autoriser la Ville de Paris à reprendre possession immédiatement des lieux aux frais et risques des occupants. Elle soutient que : - la parcelle concernée fait partie du Bois de Vincennes dont la Ville de Paris est devenue propriétaire au titre de la loi du 24 juillet 1860 ; - le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public ; - la demande d'expulsion est fondée en ce que les occupants de cette parcelle ne disposent d'aucun titre pour l'occuper ; - la mesure d'expulsion demandée est utile et urgente en raison d'un risque d'incendie dû à la présence d'un brasero. La requête a été communiquée à M. F et à Mme E D, qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 24 juillet 1860, - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rajaobelison, greffier d'audience, Mme C A a lu son rapport et entendu Mme B pour la ville de Paris en ses observations. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 3. Le Bois de Vincennes, qui constitue une promenade publique affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal du constat dressé le 15 octobre 2024, par un huissier de justice, commis par la Ville de Paris, qu'un campement a été installé par M. F et Mme E D, au niveau de l'allée Pompadour, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). Il ressort du constat ci-dessus mentionné et il n'est pas contesté que plusieurs tentes sont implantées sur le campement n° 2 du Bois de Vincennes, qu'un baraquement constitué de matériaux de récupération a été réalisé, après excavation du sol, que du bois provenant des arbres situés à proximité a été coupé et qu'un braséro est réalisé à même le sol. M. F et de Mme E D ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper par ce campement n° 68, au niveau de l'allée Pompadour, la parcelle, située dans le bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement. Ainsi la demande de la maire de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. F et de Mme E D présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le campement en cause, réalisé au moyen de matériaux de récupération, après excavation du sol, présente de manière certaine une instabilité et une vulnérabilité au feu et qu'il est de nature à présenter des risques pour la sécurité et la santé des intéressés. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. F et à Mme E D d'évacuer les lieux dans le délai de quarante-huit à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution dans les quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, la Ville de Paris est autorisée à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de M. F et de Mme E D. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. F et à Mme E D, ainsi que tous occupants de leur chef, d'évacuer, dans le délai de quarante-huit à compter de la notification de la présente ordonnance le campement n° 68, situé au niveau de l'allée Pompadour, sur une parcelle située dans le bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement. Article 2 : A défaut d'exécution dans les quarante-huit heures jours suivant la notification de la présente ordonnance, la Ville de Paris est autorisée à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de M. F et de Mme E D. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. F et à Mme E D . Fait à Paris, le 21 novembre 2024 . La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2429607_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel