TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429658_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, sous huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui enjoindre de renouveler son autorisation provisoire de séjour remise au plus tard la veille de son expiration, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'enjoindre à l'administration, de supprimer du système d'information Schengen la mention de l'obligation de quitter le territoire français et la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui ont été opposées. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : -elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ; en outre, cette décision le place dans une situation de grande précarité financière et administrative et il ne peut liquider sa retraite ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; -en laissant entendre que la commission du titre de séjour aurait statué défavorablement, le préfet a commis une erreur de fait ; - face à une unique condamnation, le préfet ne caractérise nullement un comportement qui serait constitutif d'une menace à l'ordre public, d'autant que les faits de vol sont anciens ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -les faits reprochés ne sont pas d'une gravité telle que cela justifie de mettre fin à son droit au séjour ; l'arrêté attaqué porte atteinte de façon grave à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le numéro n° 2429527 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 18 novembre 2024 à 11h, en présence de Mme Couturier, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Chinouf pour M. A, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête et expose, en outre, que M. A ne peut pas percevoir sa pension de retraite faute de titre de séjour et est sans ressources depuis juin 2024 ; s'il reconnait ne pas avoir de contact avec sa fille de nationalité française, il est présent en France depuis 32 ans, a travaillé sur le territoire français et n'a plus d'attaches proches en Algérie ; par ailleurs, il est actuellement pris en charge par les parents de son ancien employeur ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui relève que l'urgence n'est pas établie, que M. A ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux en France, qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français et qu'il a été condamné pour des faits de vol. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 août 1957 à Alger, est entré en France en 1992 selon ses indications. Il a bénéficié de certificats de résidence régulièrement renouvelés, le dernier titre de séjour étant valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2023. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien dans le cadre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien modifié et demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte de ces dispositions que la notification par voie postale d'un refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions précitées, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures que ces dispositions instituent soit opposable au destinataire. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas été notifiée au requérant par voie administrative, ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet de police en défense. Dès lors les délais de recours ne lui sont pas opposables et sa requête au fond numéro n° 2429527, enregistrée au greffe le 6 novembre 2024, est recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la condition d'urgence est présumée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été radié de la liste des demandeurs d'emploi faute de titre de séjour et qu'il ne parvient pas à liquider sa retraite ce qui le place dans une situation de grande précarité financière. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 8. Les stipulations précitées de l'accord ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 9. En l'espèce, pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il a été condamné le 10 février 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol commis entre le 1er janvier 2016 au 30 décembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a été condamné qu'une seule fois et à une peine assortie en totalité d'un sursis pour des faits qui, à la date de la décision attaquée du préfet de police, présentaient un caractère ancien ainsi que l'a retenu la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité en relevant que M. A ne représente pas une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider en France depuis au moins l'année 2000, soit depuis vingt-quatre ans et avoir travaillé sur le territoire de 2000 à 2018. 10. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de police, quant à la menace pour l'ordre public que la présence en France de M. A constitue au regard des faits pour lesquels il a été condamné le 10 février 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et de leur caractère ancien, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Il y a également lieu de suspendre, par voie de conséquence, les décisions du préfet de police assortissant ce refus de renouvellement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution de la présente décision implique seulement qu'il soit fait injonction au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son certificat de résidence de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 novembre 2024 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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TA7519 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2429658_20241119
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