TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429679_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ka, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a clos sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, motif pris de l'incomplétude de son dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à elle-même. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et la place dans une situation de précarité financière administrative l'empêchant notamment de poursuivre ses études ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'elle a déposé un dossier complet comprenant toutes les pièces de nature à justifier le bien-fondé de sa demande. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée, sous le n° 2429683, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Ka, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Zerad, représentant, le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 août 2000, entrée en France à l'âge de quinze ans dans le courant de l'année 2016, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant renouvelés jusqu'au 23 novembre 2023. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a clos sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, motif pris de l'incomplétude de son dossier concernant les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. La décision attaquée, refusant à Mme B le renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiant, la place dans une situation financière et administrative précaire et lui interdit la poursuite normale de ses études. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant relevé, d'une part, que la requérante produit un certificat de scolarité et des bulletins de note pour l'année universitaire 2022-2023 et, d'autre part, justifie d'une rentrée décalée pour l'année universitaire 2023-2024 au mois de janvier 2024, alors qu'elle a passé toute l'année 2023, jusqu'au mois de janvier 2024, en contrat d'apprentissage. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police du 2 octobre 2024 clôturant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ka et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2429679_20241121
Données disponibles
- Texte intégral