TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429760_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 13 novembre 2024, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2024, par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et l'allocation journalière lui permettant de saisir l'OFPRA, ou dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile afin qu'une allocation journalière lui soit versée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - elle viole le principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Tangalakis, avocat commise d'office, représentant M. D, assisté d'un interprète en somali, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant somalien né le 20 novembre 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 3. D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 8 novembre 2024 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est signée par Mme B C bénéficiaire d'une délégation de signature régulièrement publiée, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 8 novembre 2024 ne peuvent qu'être écartés. 4. D'autre part, pour maintenir M. D en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 8 novembre 2024, le préfet de police a relevé notamment que l'intéressé allègue être entré en France en 2018 qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2023 à laquelle il s'est soustraite, n'a pas entrepris de démarche en vue de formuler une demande d'asile depuis, ne fait état d'aucune risque en cas de retour dans son pays, est défavorablement connu des services de police pour des faits de stupéfiants, port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, enfin ne peut justifier d'un lieu de résidence effective. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. D n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Décision rendue le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2429760_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel