TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2429768_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à lui-même. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1997, a sollicité le 31 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de police rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. M. B soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation dès lors qu'elle se borne à mentionner un formulaire en qualité de plongeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un document remis par l'intéressé lors du dépôt de sa demande de titre. Il ne ressort pas de cette seule mention que le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments du dossier de l'intéressé dans sa décision, n'aurait pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnel doit être écarté. 3. M. B soutient que la décision en litige serait entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle vise le métier de plongeur et non son nouveau travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a bien produit ce formulaire lors de la demande de titre de séjour. Le préfet de police se borne, dans la décision attaquée, à indiquer que la seule production d'une demande d'autorisation de travail ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur de fait. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (). ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France au mois de juin 2019 et que depuis cette date, il a travaillé au sein du même restaurant d'abord en qualité de plongeur puis en qualité de chef de cuisine à compter du mois de mars 2023. Toutefois, M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ni que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2429768_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel