TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2429821_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 novembre 2024 et 29 janvier 2025, les pièces complémentaires n'ayant pas été communiquées, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, le même arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - le jugement du tribunal administratif n°2308801 du 29 mars 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les observations de Me Pierrot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 16 juin 1992, est entré en France le 24 novembre 2012 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité le 22 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 2308801 du 29 mars 2024, annulé la décision implicite de rejet opposée à cette demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ", l'article L. 435-1 du même code précisant : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes pièces versées pour les années 2013 à 2024, constituées de factures et relevés de compte en nombre pour les mois des années concernées, que M. A établit résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a entaché cette décision d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français visant M. A doit également être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu de son motif, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police réexamine le droit au séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer le droit au séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour. Il est également enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président-rapporteur, Signé B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, Signé A. DOUSSET La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-3
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TA755 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2429821_20250605
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2429821_20250605