TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2429832_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français par l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 8 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et est à tout le moins entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée méconnait l'autorité de la chose jugée ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle procède d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ; - elle viole l'article 8 de la CEDH et l'article L. 612-6 du CESEDA et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 11, 14, 15 novembre, 2 décembre 2024, 13 et 14 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Segonds, avocat substituant Me Berdugo, représentant M. B, - et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 février 2001, a fait l'objet le d'un arrêté en date du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B doit être considéré comme demandant l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français qu'il révèle du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 janvier 2023. Sur l'obligation de quitter le territoire français révélée par l'interdiction de retour du 8 novembre 2024 : 2. Lorsqu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de cet arrêté doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial. 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 5 janvier 2023, notamment obligé M. B à quitter le territoire français. Le préfet de police, dans son arrêté du 8 novembre 2024, s'est fondé sur cette décision d'éloignement pour interdire à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le requérant soutient que cet arrêté révèlerait l'existence d'une nouvelle décision d'éloignement dont il entend contester la légalité. 4. Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. B, aucune disposition légale ou règlementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une obligation de quitter le territoire français perde son caractère exécutoire à l'expiration d'un certain délai. Par ailleurs, et à considérer même que la durée durant laquelle la mesure d'éloignement du 5 janvier 2023, présentée au domicile de M. B 50 rue Gambetta à Montreuil (93100) le 11 avril 2023 et dont le pli n'a pas été retiré, a été dépourvue de mesure d'exécution puisse être regardée comme anormalement longue, il n'est pas établi que ce retard est exclusivement imputable à l'administration. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut donc être regardé comme ayant, le 8 novembre 2024, pris une nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre de M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, si la magistrate désignée a annulé, le 7 novembre 2024, l'arrêté en date du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à prétendre que le préfet aurait méconnu l'autorité chose jugée en prenant à son encontre le 8 novembre 2024 une nouvelle interdiction de retour pour une durée de douze mois. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément 8. D'une part, contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B avait été signalé le 22 octobre 2024 pour des faits viol, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire le 2 janvier 2019 ", ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare marié à une ressortissante française " et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2023 à laquelle il s'est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés. 9. D'autre part, si, ainsi qu'il a été indiqué au point 8, le préfet fait valoir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public car l'intéressé a été signalé le 22 octobre 2024 pour des faits de viol, les pièces que le préfet produit n'établissent pas les faits pour lesquels M. B a été mis en cause, faits qu'il nie et qui n'ont donné lieu, à ce jour, à aucune autre poursuite judiciaire et qui par suite ne sauraient, à eux-seuls, établir que la présence de M. B en France constituerait une menace à l'ordre public. Toutefois, M. B s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 janvier 2023 et régulièrement notifiée ainsi qu'il a été indiqué au point 4. Dans ces conditions, le préfet a pu, sur ce seul motif et sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Si M. B soutient être entré le 2 janvier 2019 en France, s'être marié le 5mars 2022 avec une ressortissante française et fait valoir son insertion professionnelle, il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Décision rendue le 14 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2429832_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel