TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429876_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 novembre 2024 l'assignant à résidence dans les limites de la commune de Pessac (Gironde) avec obligation de se présenter trois fois par jour (9h30, 13h et 17h30) à l'hôtel de police situé 23 rue François Sourdis, y compris les dimanches et jours fériés et l'obligeant à demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside résidence Arago 2, appartement 64, 50 avenue de la Châtaigneraie à Pessac (33600), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car l'arrêté préjudicie gravement et immédiatement à sa situation, les obligations de pointage à 17 km de son domicile et de résidence constituent un régime de vie quotidienne particulièrement sévère, en outre, ces tranches horaires l'empêchent d'exercer sa fonction de président de la mosquée de Pessac, notamment d'ouvrir et de fermer la mosquée et les horaires de prière correspondent à ses trois obligations de pointage quotidiennes, il est ainsi porté atteinte au fonctionnement normal du lieu de culte dont il assure habituellement la direction ; - en l'absence de signature de son auteur, l'arrêté attaqué est illégal comme entaché d'incompétence ; - en ne lui accordant pas d'autorisation de travail, l'arrêté attaqué méconnaît l'article R.732-6 du CESEDA et porte atteinte à son droit à la liberté du travail ; - l'arrêté attaqué, par les obligations qui lui sont imposées sans limitation de durée, porte atteinte à l'interdiction d'être soumis à une peine ou un traitement dégradant et à la liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'expression, à la liberté de religion, alors qu'aucun élément objectif ne vient étayer l'hypothèse d'une dangerosité particulière ni de prétendues velléités de se soustraire à la procédure d'expulsion dont il fait l'objet, il vit en France depuis plus de 33 ans et fait parallèlement l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire décidée par le tribunal judiciaire de Meaux avec pointage trois fois par semaine à Pessac et interdiction de quitter le territoire national. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n°2429875 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêt du Conseil d'Etat n°497226 du 17 septembre 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En vertu de l'article L. 631-3 du CESEDA, les étrangers résidant en France depuis plus de vingt ans ne peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion " qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir regagner ni son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 4. Par un arrêté du 4 août 2024 pris sur le fondement de l'article L. 631-3 du CESEDA, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. C B. Par un arrêt définitif n°497226 du 17 septembre 2024, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre l'ordonnance n°2421527 du 10 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris statuant en formation collégiale, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté d'expulsion. Il ressort des pièces soumises au juge des référés qu'au lendemain des attaques du 7 octobre 2023 lancées depuis Gaza sur le territoire israëlien, M. B a diffusé sur les réseaux sociaux des messages justifiant les actes du Hamas, organisation classée terroriste par l'Union européenne et qu'il a explicitement et délibérément fait l'apologie de ces actes, alors que ses prises de position bénéficient d'une résonnance particulière compte tenu de son activisme sur les réseaux sociaux et de l'autorité que lui confèrent ses responsabilités communautaires et associatives en sa qualité de président de la mosquée Al Farouk de Pessac, de l'association " Rassemblement des musulmans de Pessac ", de l'association " les Alliés de la Paix " et de l'association " Les musulmans de Nouvelle-Aquitaine ". Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 novembre 2024 assignant M. B à résidence dans les conditions ci-dessus visées, n'apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement infondée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 18 novembre 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA7518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2429876_20241118
Conseil d'État17 septembre 2024
ECLI:FR:CEORD:2024:497226.20240917Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2429876_20241118
Données disponibles
- Texte intégral