TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429887_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite 11 septembre 2024 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ; 5°) de mettre à la charge " de la commission de médiation de Paris " la somme de 2000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il vit dans la rue depuis plusieurs années ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet attaquée qui est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation car il a essayé, sans succès, de contacter pendant plusieurs mois les services du SIAO afin que lui soit proposé une solution d'hébergement, effectuant ainsi les démarches préalables imposées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n°2429885 par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C A, ressortissant afghan titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée le 17 mars 2022 au titre de la protection subsidiaire, se borne à indiquer qu'il est sans logement et qu'il dort dans la rue, sans apporter de justification de sa situation. Il n'établit pas non plus avoir demandé les motifs de la décision implicite de rejet qui est née le 11 septembre 2024, dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, faute pour l'intéressé de justifier de l'urgence qu'il invoque et en raison de son caractère manifestement infondé. En application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2429887_20241120
TA7510 mars 2025
DTA_2429885_20250310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2429887_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel