TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2429895_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Wazné, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire ; 3°) de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 14 juin 1990, a sollicité, le 9 décembre 2022, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de rejet de délivrance de titre de séjour née du silence du préfet de police. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 de ce code énonce que : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il est constant que M. B a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 9 décembre 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 24 septembre 2024, reçue le 27 septembre 2024 et demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à toute autorité compétente, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. La présidente-rapporteure, K. WeidenfeldLa première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429895/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2429895_20250418
Données disponibles
- Texte intégral