TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2429913_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - le refus de séjour contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant bangladais né le 22 juin 1984, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme A C, cheffe de la section admission exceptionnelle à la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police du 1er octobre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, le refus de séjour contesté comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction du refus de séjour en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée cette décision doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Pour soutenir que le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B se prévaut de sa résidence en France depuis son entrée sur le territoire en août 2012, soit depuis douze années à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 2 octobre 2024, défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, celui-ci est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ni d'une insertion socio-professionnelle en France, par la seule production d'une promesse d'embauche. En outre, il s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit des mesures d'éloignement édictées à son encontre en 2015 et 2021. Le requérant ne justifiant ainsi pas d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article en refusant de l'admettre au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est visé dans l'arrêté attaqué, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen dont cette décision serait entachée doit, dès lors, être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA7517 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2429913_20250417
CAA751 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2429913_20250417
Données disponibles
- Texte intégral