TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2429914_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Eliakim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ; - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont dépourvues de base légale, dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire français prise sur son fondement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution, en tant que fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français en litige, du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant chinois né le 13 octobre 1999, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de renvoi : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B D, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 juin 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 5. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions citées ci-dessus du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. A, qui est entré en France le 16 mars 2023, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises valable du 15 mars 2023 au 14 avril 2023, justifie d'une entrée régulière sur le territoire français. La préfète ne pouvait, dès lors, pas fonder l'obligation de quitter le territoire français en litige sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, il entrait dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, sur ce fondement, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de substituer ces dispositions à celles du 1° de ce même article, une telle substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation. Le moyen tiré du défaut de base légale doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, et n'est entré en France que récemment, en mars 2023. Il ne justifie par ailleurs pas d'une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 12. D'une part, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté. 13. D'autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9 et en l'absence d'autre élément, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, d'une durée de deux ans, n'apparaît pas disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2429914_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel