TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2429923_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne la circonstance qu'elle est mariée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet de police s'est cru en compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me de Grazia, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 28 avril 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 30 mai 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les considérations de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu'elle ne vise pas l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle ne mentionne pas la condamnation de son ex-conjoint pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint est à cet égard sans incidence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante. 3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle mentionne qu'elle est mariée alors qu'elle établit avoir divorcé le 25 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les circonstances que l'intéressée était célibataire et n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 5. Si la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle est entrée en France en 2016 et que l'un de ses fils est né sur le territoire français, elle ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ni d'aucun lien personnel ou familial en France autre que ses deux enfants. Si elle fait valoir que son ex-mari a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis partiel de dix mois et mise à l'épreuve de deux ans, par un jugement du 29 novembre 2019 pour des faits violences avec incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 7. Eu égard à la durée de résidence en France de Mme A, à la circonstance qu'elle ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux en France autres que ses deux enfants ni d'une insertion professionnelle, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 9. Au regard des circonstances énoncées au point 7, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Si la requérante se prévaut de la circonstance que ses enfants sont scolarisés en France, que l'un de ses fils est né en France en 2019 et qu'ils bénéficient d'un suivi médical et psychologique en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police se serait cru en compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 15. En quatrième lieu, eu égard à l'ancienneté de la résidence en France de Mme A, à la circonstance qu'elle ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux en France autres que ses enfants ni d'une insertion professionnelle, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision d'obligation de quitter le territoire français. 17. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de la circonstance que ses enfants sont scolarisés en France, que son deuxième fils est né en France en 2019 et que les deux enfants bénéficient d'un suivi médical et psychologique en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 19. Si la requérante fait valoir qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard à la circonstance que son ex-mari a été condamné en 2019 pour des faits de violences commis sur sa personne, elle n'établit pas l'impossibilité pour elle d'obtenir une protection de la part des autorités albanaises et de vivre éloignée de son ex-mari, dont elle a divorcé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2429923_20250320
CAA757 novembre 2025
ORCA_25PA03824_20251107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2429923_20250320
Données disponibles
- Texte intégral