TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2429931_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que son comportement ne présente pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation, son identité et son adresse étant certaines ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'appelle pas d'observations de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 décembre 2024, a fait l'objet d'un arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise ainsi les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il a été pris, dès lors que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu en situation irrégulière et n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et indique que M. B allègue être entré en France en 2021, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. M. B soutient, qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire sans délai, il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur les mesures envisagées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé par les services de la police le 11 octobre 2024, que M. B a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Ainsi, M. B n'a pas été privé de son droit d'être entendu.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en considérant que son comportement représente une menace pour l'ordre public, cette circonstance ne constitue pas une des conditions posées par l'article L.611-1 rappelées ci-dessus. A supposée l'absence de menace à l'ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a retenu l'entrée irrégulière et l'absence de titre de séjour de M. B et il aurait pris la même décision en retenant seulement ces circonstances. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2021, y a résidé depuis lors et qu'il exerce sur le territoire français une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent, en contrat à durée indéterminée, depuis novembre 2021, soit depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la durée de son insertion sociale et professionnelle en France n'est pas suffisante et le requérant déclare être célibataire et sans enfant en charge. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en l'obligeant à quitter le territoire français a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() ".
11. M. B fait valoir que le préfet a entaché sa décision d'illégalité dès lors que son identité et son adresse sont certaines. Toutefois, il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a explicitement déclaré, dans le cadre de son audition le 11 octobre 2024 par les services de police, ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement. Pour ces seuls motifs, le préfet a pu regarder comme établi, au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en septembre 2021, se déclare célibataire et sans charge de famille et ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire alors qu'il ne conteste pas les mentions figurant dans l'arrêté attaqué, selon lesquelles il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. En outre, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
15. En second lieu, il résulte des motifs précédemment exposés au point 9 que le requérant, qui allègue d'une présence en France que depuis septembre 2021 et qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente ;
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2429931/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2429931_20250131
CAA7520 mars 2025
ORCA_25PA00926_20250320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2429931_20250131
Données disponibles
- Texte intégral