TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2429975_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dépourvu de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme C... a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a, le 14 mars 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite née le 11 juillet 2024, rejeté cette demande. M. A... demande l’annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que par une décision du 23 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu la demande de M. A... prioritaire et urgente. Dès lors, la requête de M. A... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, P. C... Signé La présidente, Seulin Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2429975_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel