TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2429998_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sidibé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il en est de même des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour et inscription au fichier de non-admission dans l'espace Schengen sont illégales dès lors que les décisions leur servant de support sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1986 à Yopougon, entré en France le 15 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des motifs de l'arrêté attaqué que, pour rejeter cette demande, le préfet de police s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 432-1 du même code et l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire que le requérant a été condamné, par jugement du 22 mars 2019 du tribunal correctionnel de Paris, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour l'infraction de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS, commise le 6 juillet 2018, et, par jugement du 12 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Toulon, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour l'infraction d'escroquerie réalisée en bande organisée, commise du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2019. Par ailleurs, le préfet de police fait valoir, sans être contredit, que M. A est également défavorablement connu des services de police pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, commis le 5 avril 2023. Il en résulte que le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public.
5. En troisième lieu, si M. A fait état de ce qu'il réside habituellement en France depuis le 15 février 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait jamais, durant cette période, été mis en possession d'un titre de séjour, un premier refus de délivrance lui ayant été opposé le 10 novembre 2020, et ayant donné lieu à un recours juridictionnel rejeté le 26 février 2021 par le tribunal administratif de Paris, et un second, le 6 juin 2023, annulé pour défaut de motivation par jugement du 8 juin 2023 du même tribunal. Par ailleurs, M. A fait valoir qu'il est le père d'une enfant française née le 13 novembre 2017 à Paris. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A est divorcé de la mère de l'enfant depuis le 8 avril 2024 mais en est séparé depuis une date largement antérieure, et n'a plus que de rares contacts avec sa fille. S'il fait valoir que cette situation est imputable à la mère de l'enfant, qui s'oppose à ses demandes, il ne justifie cependant d'aucune démarche, autre que le dépôt de mains-courantes, qui aurait eu pour objet d'obtenir un droit de visite ou, le cas échéant, de faire respecter un droit dont il serait d'ores et déjà titulaire. Enfin, s'il produit de nombreux justificatifs de virements dans le but de prouver sa contribution à l'entretien de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que la plus récente de ces pièces remonte au mois de mars 2022. Dans ce contexte, et eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, le préfet de police a pu rejeter la demande d'admission au séjour de M. A et lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances exposées au point précédent, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination le préfet de police ait méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants ni ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ".
8. M. A soutient que l'arrêté précédent par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ayant été annulé, le préfet de police ne pouvait prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-7 du code précité. Il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer cette interdiction, le préfet de police s'est fondé non sur l'article L. 612-7 mais sur l'article L. 612-6 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale soit être écarté.
9. En dernier lieu, en estimant que M. A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire de nature à s'opposer à l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLe greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2429998_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel