TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2430014_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnel de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 435-1 de ce code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, né en 1993, est entré en France le 25 septembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 29 mars 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 11 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été signé par M. C D, par l'apposition d'une signature électronique. Il ressort des pièces produites par le préfet de police que le signataire de l'acte en litige dispose d'un certificat de signature électronique valable jusqu'au 28 février 2026. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. 4. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B A avant de prendre la décision litigieuse, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui déclare résider en France depuis 2012, justifie, par les pièces produites, d'une résidence habituelle en France depuis 2016. L'intéressé a exercé une activité d'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée entre juillet 2021 et février 2022, puis une activité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir de mars 2022. Compte tenu de la durée de sa présence en France, de l'absence de qualification professionnelle particulière et de l'ancienneté relativement brève dans ces emplois non qualifiés, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. B A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2012 et y est parfaitement intégré. Ainsi qu'il a été dit plus haut, sa résidence habituelle en France n'est établie que depuis 2016 et son insertion professionnelle est relativement récente. Il ressort également des mentions non contestées de la décision attaquée qu'il est sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10., le préfet de police n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. HémeryLa greffière, Signé D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution 2/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2430014_20250129
CAA7518 février 2026
DCA_25PA00956_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2430014_20250129
Données disponibles
- Texte intégral