TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2430033_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la SCI Montestreet, représentée par Me Cloëz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DP 075 110 24 V0096 du 2 août 2024 par lequel la maire de Paris a retiré la décision de non-opposition tacite du 11 mai 2024 portant sur la transformation d'un local commercial en meublé de tourisme situé au 42 rue de Chabrol dans le 10ème arrondissement de Paris (1er étage, lot n°9) ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de retrait du 2 août 2024 lui porte une atteinte grave et immédiate en lui causant un préjudice financier, elle rembourse des mensualités de 4 031,22 euros par mois pour un emprunt de 520 000 euros, elle a réalisé 144 000 euros de travaux, auxquels s'ajoutent une taxe foncière de 1 440 euros et des charges trimestrielles de copropriété de 407 euros ; - l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, la Ville de Paris a considéré que l'autorisation contribuerait à rompre l'équilibre entre l'emploi, habitat, commerces et services au sens de l'article 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021, or la densité de l'offre hôtelière n'est pas comparée à une valeur de référence, aucune donnée quantitative sur la densité de l'offre commerciale dans le 10ème arrondissement n'est indiquée, non plus qu'une valeur de référence ; - la Ville de Paris a retiré la décision avant la fin du délai qui lui a été donné pour présenter ses observations ; - la décision de retrait méconnait les dispositions de l'article 2 alinéa 2, b) et c) du règlement municipal du 15 décembre 2021 car la moyenne des hébergements hôteliers du 10ème arrondissement est seulement de 2015 places par km2, ce qui le situe en dessous de la moyenne du 9ème arrondissement et proche de la moyenne parisienne de 1818 km2, que les gares du Nord et de l'Est sont situées à proximité immédiate et que la gare du Nord est celle qui accueille le plus de voyageurs et France, en outre, l'adresse du local considéré ne se situe pas dans une zone de redynamisation commerciale, la Ville de Paris a ainsi commis une erreur de droit et de fait ; - elle est illégale en ce qu'elle repose sur un règlement lui-même illégal, méconnaissant à la fois l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi dès lors qu'il ne fixe pas de valeur de référence ainsi que les dispositions de l'article R. 324-1-5 du code du tourisme en ne prévoyant pas de critères utilisés de manière différenciée selon la situation particulière de certains arrondissements parisiens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par le cabinet Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Montestreet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucun document comptable n'est produit par la société requérante et que les éléments produits ne sont pas révélateurs d'un risque pour la viabilité de la société requérante et la poursuite de ses activités, aucun élément n'est apporté quant à la trésorerie de la société requérante ; - M. B, adjoint au cheffe de la circonscription nord et chef de la section urbanisme, bénéficie d'une délégation de signature, régulièrement publiée le 23 février 2024 au portail des publications administratives de la Ville de Paris ; - la décision attaquée est motivée en droit et en fait ; - la société Montestreet a accusé réception le 18 juillet 2024 du courrier du 16 juillet 2024 l'informant de la mesure envisagée comme l'atteste l'accusé de réception postal, elle avait jusqu'au 26 juillet 2024 pour présenter ses observations, ce qu'elle n'a pas fait, la décision de retrait du 2 août 2024 est intervenue sept jours après l'expiration de ce délai ; - la décision se justifie au regard de la densité de meublés touristiques appréciée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement municipal de la Ville de Paris, d'une part, le 42 rue de Chabrol se situe dans un IRIS où le taux de demande de création de meublés touristiques est très élevé, pour atteindre 75 pour 1000 résidences principales et où le nombre d'hébergement hôtelier atteint plus de 6 300 par km2, d'autre part, la présence d'une zone de redynamisation commerciale n'est pas nécessaire pour considérer que le projet contribue à rompre l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services au regard de la densité et de la diversité de l'offre commerciale du secteur, l'argumentation présentée par la société requérante, qui propose de tenir compte du nombre de commerces pour 1000 habitants dans le 10ème arrondissement de Paris, se place à une échelle qui ne permet pas de restituer la réalité du tissu commercial du quartier dans lequel se situe son local commercial ; - le règlement du 15 décembre 2021 a été reconnu légal par un jugement du tribunal administratif de Paris n°2210841 du 30 novembre 2023, la Ville de Paris dispose d'un pouvoir d'appréciation pour définir les critères de délivrance des autorisations et pour les instruire et, au regard du 2° de l'article R. 324-1 du code du tourisme, elle était fondée à retenir un critère géographique, un critère tenant à ce que la transformation du local ne contribue pas à rompre l'équilibre entre emplois, habitat, commerces et services et un critère tenant à ce que la localisation n'entraine pas de nuisances pour l'environnement urbain. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées le 27 novembre 2024 sur la situation financière de la SCI Montestreet ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2426419 par laquelle la SCI Montestreet demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code du tourisme ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l'article L. 3241-1-1 du code du tourisme, adopté le 15 décembre 2021 par le Conseil de Paris et publié au Bulletin Officiel de la Ville de Paris le 18 janvier 2022 (délibération 2021 DLH 460) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sechi, substituant Me Cloëz, pour la SCI Montestreet, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur l'urgence de la situation car la SCI est composée de personnes physiques, il ne s'agit pas d'une société commerciale si bien que la jurisprudence citée en défense ne lui est pas applicable, la décision attaqué l'empêche de jouir d'un local commercial transformé en meublé de tourisme et la prive de tout revenu alors qu'elle a contracté un emprunt de 520 000 euros dont elle rembourse les mensualités à hauteur de 4 031, 22 euros et a réalisé 144 419, 35 euros de travaux, auxquels s'ajoutent 407 euros trimestriels de charges de copropriété et 1440 euros de taxe foncière, elle insiste aussi sur l'insuffisance de motivation et l'erreur commise au regard des critères fixés par le règlement municipal du 15 décembre 2021, avec une moyenne de seulement 2015 places d'hébergement hôtelier par km2 pour le 10ème arrondissement, en deça de la moyenne du 9ème arrondissement et proche de la moyenne parisienne de 1818 km2 et alors que l'adresse du local considéré ne se situe pas dans une zone de redynamisation commerciale ; - les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris, qui insiste sur l'absence d'urgence et le fait que la SCI a créé elle-même le risque auquel elle s'est exposée en commençant les travaux sur le bien acheté sans attendre d'obtenir l'autorisation de transformer le local commercial en meublé de tourisme et, sur le fond, elle précise qu'aucun texte ni aucune jurisprudence n'impose à l'administration d'indiquer des seuils de référence et insiste sur la densité particulièrement élevée de l'offre hôtelière dans le périmètre IRIS considéré avec plus de 6300 chambres d'hôtel et d'auberge de jeunesse par km2, soit une densité très forte dépassant les 3000 chambres au km2. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, la SCI Montestreet justifie suffisamment de l'urgence de sa situation en produisant ses bilans et résultats comptables faisant apparaître un remboursement de 4 031,22 euros par mois pour un emprunt de 520 000 euros et la réalisation de 144 000 euros de travaux alors que le Ville de Paris ne conteste pas qu'elle ne dispose pas d'autre source de revenus et que la SCI présente un résultat déficitaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 alinéa 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l'article L. 3241-1-1 du code du tourisme : " La location d'un local tel que défini à l'article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : - le local ne doit pas être situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l'objet d'une protection du Plan Local d'Urbanisme ; -la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, au regard : a/ de la densité de meublés touristiques, appréciée au vu notamment : ° du nombre de numéros d'enregistrement délivrés sur le fondement du III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme par rapport au nombre de résidences principales ;° du nombre de demandes d'autorisations d'urbanisme de changement de destination de commerce en hébergement hôtelier au cours des cinq dernières années. b/ de la densité et de la diversité de l'offre commerciale du secteur appréciées au vu notamment : ° de la présence d'une zone de redynamisation commerciale ; ° de la densité commerciale par type de commerces sur le secteur ; c/ de la densité de l'offre hôtelière existante ". 5. Dans son arrêté du 2 août 2024, la Ville de Paris, pour retirer la décision créatrice de droit de non opposition intervenue le 11 mai 2024, s'est bornée à indiquer " Considérant que la transformation du local contribuerait à rompre l'équilibre entre l'emploi, habitat, commerces et services, (au sens de l'article 2 alinéa 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme susvisé), au regard : - de la densité de l'offre hôtelière existante (supérieure à 3000 chambres par km2) ; - de la densité et de la diversité de l'offre commerciale du secteur appréciée au vu notamment de la présence d'une zone de redynamisation commerciale. ", sans indiquer de valeur de référence pour obtenir le chiffre de 3000 chambres au km2, ni en quoi une location meublée supplémentaire en fond de cour à partir de la transformation d'un local commercial, serait susceptible de rompre l'équilibre entre l'emploi, l'habitat, les commerces et les services, ni indiquer le nombre de locations meublées du secteur et alors, en outre, qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que la rue de Chabrol où se trouve le local considéré, ne se situe pas dans une zone de redynamisation commerciale. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article 2 alinéa 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021, apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 de la Ville de Paris portant retrait de la décision implicite de non opposition à travaux survenue le 11 mai 2024. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1500 euros à verser à la SCI Montestreet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées au même titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 est suspendue. Article 2 : La Ville de Paris versera à la SCI Montestreet la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Montestreet et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 28 novembre 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pouvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2430033/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2430033_20241128
Données disponibles
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