TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2430063_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre et 14 décembre 2024, M. D E B, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du grade de son diplôme qui correspond à un master ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin, - et les observations de Me B représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais, né le 14 septembre 1996, est entré en France le 27 décembre 2020 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a sollicité le 13 décembre 2023 un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise ", sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 15 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, administratrice de l'Etat, cheffe du service de l'administration des étrangers, adjointe à la préfète à l'immigration à la préfecture de police, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de la préfète à l'immigration, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n'ait pas été absente ou empêchée lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. En second lieu l'arrêté contesté vise les articles L. 422-8, L. 611-1, L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées. Sur les autres moyens relatifs à la légalité du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention 'recherche d'emploi ou création d'entreprise' autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de son article L. 422-10 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un diplôme de MBA spécialité " management du sport ", délivré le 31 mai 2024, par l'établissement " Sports Management School ", " à l'issue d'un cycle d'études supérieures de niveau Bac +5 ". Selon l'attestation du 5 novembre 2024 du directeur général de l'école, ce titre est couplé au titre " manager de projet " dont l'inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP 32130) était active lors du démarrage de la formation et correspondait au niveau de qualification 7 de la nomenclature, soit un niveau de master. Toutefois, ce document ne permet pas à lui seul d'attester que le diplôme de MBA spécialité " management du sport " serait équivalent à un master, alors que, en tout état de cause, le diplôme obtenu ne fait pas état de ce couplage au titre de " manager de projet ". Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, si M. B soutient qu'il dispose d'un contrat de travail signé le 2 septembre 2024 et que son employeur a sollicité une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision au regard du seul motif tiré de l'absence de diplôme équivalent à un master. Sur l'autre moyen relatif aux décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. HémeryLa greffière, Signé D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2430063_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel