TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2430081_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre et 29 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal : 1°) de désigner provisoirement Me Galindo Soto au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 7 novembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision ordonnant son renvoi vers la frontière (sic) : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2025. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 7 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. D demande au tribunal de désigner provisoirement Me Galindo Soto au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, une telle nomination relève exclusivement de la compétence du bureau d'aide juridictionnel territorialement compétent et non pas du tribunal administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire des décisions attaquées, pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D. 6. En quatrième lieu, M. D soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens seront écartés. 7. En cinquième lieu, pour contester l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire français, M. D se borne à soutenir que le préfet n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité lié à son état de santé psychique et qui a été notamment constatée lors de sa garde à vue et des conséquences de la rupture du traitement médicamenteux de cette maladie et que, par suite, il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le conseil du requérant n'apporte à l'appui de ces allégations qu'un certificat médical rédigé le 16 novembre 2024 du médecin de l'unité médico-judiciaire Paris Nord qui, d'une part, ne concerne pas le requérant et d'autre part, se borne à conclure que son état de santé est compatible avec une garde à vue. Par suite, ces moyens seront écartés. 8. Enfin, pour contester la décision d'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination, M. D soutient que le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne pourra trouver à Cuba un traitement approprié., Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, ces moyens seront écartés. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 7 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La demande de désignation Me Galindo Soto au titre de l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Jehl, conseiller ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le rapporteur, A. A La présidente, E. Topin La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430081/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2430081_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel