TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2430096_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; M. D soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'aucune information ne lui a été donnée pour présenter une demande de protection internationale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant tunisien, né le 12 février 1991, à Tataouine est entré en France, le 6 août 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence de leur auteur : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 112 du 27 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A E pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, M. D soutient qu'il a été interpelé dans un autre département que le département du Val-de-Marne, et que, par conséquent, le préfet du Val-de-Marne n'était pas territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 18 octobre 2024 à 10h15, que l'intéressé a été interpellé à la station Créteil Préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet du Val-de-Marne pour prendre la décision en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens invoqués par le requérant tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande (). ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". 7. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. 8. Il ressort du procès-verbal d'audition du 18 octobre 2024 que les services de police ont demandé à M. D pour quels motifs il séjournait en France et que l'intéressé a répondu qu'il était venu sur le territoire français pour travailler. Il a également indiqué qu'il n'avait pas présenté de demande d'asile en France ou en Europe. L'intéressé n'a en outre fait état d'aucune crainte pour sa sécurité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'article 6 de la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une demande de protection internationale. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l'espèce, de la violation de l'article 41 de la charte, par une autorité d'un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 11. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu le 18 octobre 2024 par les services du police, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'intéressé ne précise en tout état de cause pas quels sont les éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 13. Le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu son droit à se maintenir sur le territoire dès lors que l'autorité administrative n'établit pas qu'au jour de la décision contestée, sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il a déposé une demande d'asile à la date de l'arrêté contesté. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 18 octobre 2024, que M. D a déclaré ne pas avoir déposé de demande d'asile en France et être venu sur le territoire national pour y travailler. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu son droit à se maintenir sur le territoire au motif que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est francophone et parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une durée de présence significative sur le territoire français puisqu'il indique être entré en France le 6 août 2022, soit moins de trois ans avant la décision contestée. Il n'apporte également aucun élément de nature à démontrer l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. S'il a indiqué lors de son audition travailler dans un établissement de restauration et gagner environ 1 700 euros par mois, il n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Enfin, M. D n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 18. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. La décision prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris en compte, au vu de la situation de M. D, les critères prévus par les dispositions précitées, pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant que l'intéressé affirme être entré en France le 6 août 2022 et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables dès lors notamment qu'il est célibataire et sans enfant. L'arrêté mentionne encore que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, comme cela a été dit au point 15, compte tenu de la faible durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de l'absence de démonstration par le requérant de l'intensité de ses attaches en France et de l'insertion professionnelle qu'il invoque, le préfet du Val de Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et en fixant la durée d'interdiction du territoire français à deux ans. Par suite le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - M. Claux, premier conseiller, - M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. Le rapporteur, JB. Claux signé La présidente, V. Hermann Jager signéLa greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2430096_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel