TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2430135_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune demande de pièces de la part du service de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis rendu par ce même service ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant estimé que le cumul d'une absence de vie familiale en France et de la persistance d'attaches familiales dans le pays d'origine suffisait à exclure la possibilité d'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marthinet ; - et les observations de Me Sarfati, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1986, entré en France le 26 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dont relève l'édiction des arrêtés en matière d'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, s'agissant du refus d'admission au séjour, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il est fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée portant refus d'admission au séjour. 5. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que le préfet ne justifie pas de ce que le service de la main d'œuvre étrangère lui aurait adressé une demande tendant à la communication de documents complémentaires, il ne résulte pas, en tout état de cause, des motifs de la décision attaquée que le préfet se soit fondé sur un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, il ne résulte pas davantage des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet se soit estimé lié par le sens de l'avis rendu par le service susmentionné. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 26 janvier 2017. Toutefois, la durée de ce séjour, à la supposer même établie, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel, a fortiori dans la mesure où elle résulte de la non-exécution de deux mesures d'éloignement prises en 2018 et 2020. En outre, s'il soutient avoir travaillé comme cuisinier d'octobre 2018 à novembre 2019, puis de plongeur d'août 2020 à septembre 2021, et enfin d'employé polyvalent depuis octobre 2021, avant d'être embauché comme employé polyvalent à compter du 11 décembre 2023, et s'il se prévaut de la satisfaction de ses employeurs à son égard, il ne dispose d'aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a considéré que l'admission au séjour de M. A ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police ait estimé que l'absence de vie familiale en France et la persistance d'attaches familiales dans le pays d'origine suffisaient, en toutes circonstances, à exclure la possibilité d'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 12. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans au moins. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. 14. En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cet acte sur la situation de M. A. 15. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si le requérant soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la situation politique qui y prévaut, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de retour doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, Signé L. Marthinet La présidente, Signé P. BaillyLe greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2430135
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2430135_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel