TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2430170_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour le même motif. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er octobre 1987, est entré en France le 4 mai 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable pendant vingt jours. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, le 11 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 23 mai 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B réside habituellement en France depuis le mois de mai 2018, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu'à cette date, le requérant travaillait comme employé polyvalent de restauration depuis le mois de juin 2021, soit depuis plus de trois ans, dont deux ans à temps plein en contrat à durée indéterminée auprès du même employeur. Toutefois, cette ancienneté de séjour et cette expérience professionnelle ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun lien privé ou familial particulier sur le territoire français, à l'exception de son inscription à des cours de français, alors qu'il est constant qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère, sa sœur et son frère. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B au regard de sa situation professionnelle en France. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, d'une part, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2430170_20250410
CAA759 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2430170_20250410
Données disponibles
- Texte intégral