TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2430179_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre et 26 décembre 2024 et le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L 432-2, L. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police s'est considéré en situation de compétence liée à l'égard du service de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été implicitement abrogée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, le lendemain de l'édiction de l'arrêté litigieux. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour après que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 1er mars 2024, enjoint au préfet de police de réexaminer une précédente demande de renouvellement. Du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 29 juillet 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police a explicitement rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 20 novembre 2024, le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, permettant à son titulaire d'occuper un emploi, valable du 20 novembre 2024 au 19 février 2025. M. A demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2024. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Il n'est pas contesté que M. A a déposé, le 29 mars 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Or, il ressort de la motivation de la décision du 19 novembre 2024 que le préfet de police a considéré que le requérant avait sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ressort des termes même de la décision attaquée que celle-ci a été prise sans que la situation du requérant ait fait l'objet d'un examen sérieux. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA753 mars 2025
DTA_2504605_20250303TA7512 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2430179_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2430179_20250612