TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2430250_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient que l'arrêté en litige : - n'a pas été signé par une personne ayant reçu régulièrement compétence pour ce faire ; - n'est pas motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2025. Un mémoire présenté pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats a été enregistré le 6 février 2025, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 16 mai 1993, entré en France le 2 août 2017 sous visa de court séjour délivré par les autorités britanniques, selon ses déclarations, a sollicité, le 15 novembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit. M. D demande l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour mention " vie privée et familiale " que M. D sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifie pas de la possession d'un visa de long séjour à son entrée sur le territoire français. S'il est constant que M. D n'établit pas qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, il ressort cependant des pièces du dossier, qu'il est présent en France depuis 2017, qu'il s'est marié, le 14 janvier 2023, avec une ressortissante française, Mme B A, avec laquelle il établit par les pièces justificatives produites au dossier, partager la vie commune depuis 2021, soit plus de trois ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant qui démontre avoir établi en France le centre de ses intérêts privés, est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, d'une part, sous réserve de changements de circonstances, qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. D, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. D, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 février 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. La présidente rapporteure, V. Hermann Jager signé L'assesseur le plus ancien, J-B. Claux signé La greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2430250_20250310
Données disponibles
- Texte intégral