TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2430255_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 octobre 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ et lui a interdit sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le munir d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et que la durée de l'interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 30 juin 1981, déclare être entré en France le 1er janvier 2013, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les forces de l'ordre le 15 octobre 2024. Par des décisions du 16 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ et lui a interdit sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
3. Contrairement à ce que soutient M. D, il a été entendu sur sa situation administrative ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition par les forces de police en date du 16 octobre 2024. En tout état de cause, M. D ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, il lui permet de comprendre les motifs qui l'ont fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. D se prévaut de la durée de son séjour en France et de l'existence de liens qu'il y aurait tissé. Toutefois, ces éléments, à eux seuls, ne saurait suffire à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels sur le territoire français alors que, par ailleurs, il ressort de ses déclarations qu'il est sans domicile fixe, sans profession et sans ressources et que, célibataire sans famille à charge, il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses frères. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7. du présent jugement, le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En second lieu, par un arrêté n° 2024-02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, placée sous l'autorité de la préfète du Val-de-Marne, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
12. En l'espèce, d'une part, la décision portant interdiction de retour en France vise les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle la non-exécution par l'intéressé d'une précédente mesure d'éloignement et la circonstance que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public pour des faits de violation de domicile, commis le 16 octobre 2014. Elle est ainsi suffisamment motivée. D'autre part, pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, prise à l'encontre de M. D, la préfète du Val-de-Marne a fait état de ce que cette durée ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, allègue séjourner en France depuis 2013, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et dont le comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans doit par suite être écarté
13. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2013 et qu'il y a tissé des liens, il n'en justifie pas et n'est ainsi pas fondé à soutenir que des motifs humanitaires feraient obstacle au prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français ou que sa durée serait disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
E. Topin
L'assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
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- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2430255_20250129
Données disponibles
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- Résumé officiel