TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2430263_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une violation de son droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et du principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé ; - la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Tangalakis, représentant M. A, assisté d'un interprète en wolof ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 3 avril 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français le concernant d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Il précise notamment que l'intéressé a été signalé le 25 octobre 2024 pour viol et vol aggravé, représente un danger pour l'ordre public et que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnalisé de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de son droit à être entendu, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 25 novembre 2024 et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté, de même que ceux tirés de la méconnaissance de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat et de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable. 5. En dernier lieu, M. A soutient qu'il est en demande d'une régularisation de sa situation administrative en Italie et que le signalement qu'implique cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pourrait être préjudiciable à sa situation dans ce pays. Toutefois, d'une part, les documents rédigés en italien versés au dossier ne permettent pas d'établir cette demande et, d'autre part et en tout état de cause, les faits graves pour lesquels il a été signalé en France justifient cette interdiction de retour dont la durée n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Décision rendue le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430263/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2430263_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel