TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2430273_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 sous le no 2430273, Mme B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre de récépissé de demande de titre de séjour bien que son dossier était complet. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 sous le no 2503564, Mme B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'une présence stable et continue en France depuis 2014 et qu'elle établit la réalité et la stabilité de son insertion professionnelle en travaillant depuis 2019. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née le 6 mai 1984, a déposé le 21 août 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de police. Elle soutient qu'elle ne s'est pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de son dossier. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé ainsi que l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour. Sur la jonction des instances : 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2430273 et 2503564 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance no 2430273 : 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d'aide juridictionnelle que Mme A aurait sollicité l'aide juridictionnelle pour cette instance. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que celui-ci " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation. En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 8. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 9. Il ressort des pièces du dossier que le 21 août 2024, Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 29 décembre 2024, reçu par le préfet le 2 janvier 2025, Mme A a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'elle n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n'a pas été motivé en dépit de sa demande de communication des motifs et est donc entaché d'illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses requêtes, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'au regard de l'objet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A cette autorisation provisoire doive être assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme A au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative pour les deux instances. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme globale de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La présidente-rapporteure, S. Marzoug L'assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2430273/6-2 et 2503564/6-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 novembre 2024
ORTA_2430272_20241119TA7511 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2430273_20250411
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2430273_20250411