TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2430291_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 5 novembre 2024, le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A E C, enregistrée le 3 novembre 2024. Par cette requête, M. A E C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il prouve la continuité de sa présence en France depuis 2015, et qu'il a entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E C, ressortissant pakistanais, né le 4 décembre 1986 à Bahawalpur (Pakistan), qui est entré en France en 2025 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 4. En troisième lieu, M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il ne prouve pas la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis 2015, et qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de sa régularisation. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir sa résidence sur le territoire français depuis 2015. D'autre part, il fait valoir, sans l'établir, qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle le 17 avril 2024, alors qu'il allègue être entré sur le territoire français en 2015. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet aurait pris une décision différente s'il avait eu connaissance de cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né au Pakistan où il a vécu jusqu'à son entrée en France. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille ne résident pas en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de la circonstance qu'il serait atteint d'une maladie mortelle pour laquelle son pays d'origine ne propose pas de soins, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). " 10. Si M. C fait valoir qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 avril 2024, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 13. Il résulte des points 8 à 10 du présent jugement que la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Si M. C soutient que sa situation personnelle, et notamment une maladie mortelle dont il serait atteint, constituent des considérations humanitaires qui auraient dû amener le préfet à ne pas prononcer une telle interdiction, ou à tout le moins, à prononcer une interdiction d'une durée moindre, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - Président de l'entité de jugement, présidente, - M. Gracia, première conseillère - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 février 2025. Le président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINOLe greffier, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430291/3-3
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TA7525 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2430291_20250225
CAA7518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
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- 25 février 2025
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Référence
DTA_2430291_20250225
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