TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2430421_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 2 avril 2025, M. A C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure en l'absence d'audition préalable, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 15 avril 1987, déclare être entré en France le 22 février 2019. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, et entré en vigueur ce même jour en vertu de son article 5, la préfète du Val-de-Marne par intérim a donné délégation à M. B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une audition préalablement à l'édiction de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a été entendu le 21 octobre 2024 et qu'il a pu présenter les observations relatives à sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'absence d'audition préalable doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée, qui mentionne en particulier le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France. S'il est présent sur le territoire français depuis 2019, il n'a cependant jamais présenté de demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Enfin, s'il exerce irrégulièrement une activité professionnelle depuis 2020, cette circonstance ne caractérise pas, compte tenu de ce qui précède, une méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, le préfet du Val-de-Marne n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne en particulier l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le 1° de l'article L. 612-3 de ce même code, et qui fait état de la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
12. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code énonce que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, en relevant que M. C n'était pas exposé à une peine ou à risque de traitement dégradant dans son pays d'origine, le préfet a en tout état de cause suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
21. Aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. C, le préfet du Val-de-Marne a légalement pu, en l'absence de circonstance humanitaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la nature et à l'ancienneté des liens du requérant avec la France, qui ont été rappelées au point 7 du présent jugement, le préfet, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 qu'il attaque.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2430421_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel