TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2430438_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Welsch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il aurait dû se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour durant l'examen de sa demande ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celle-ci a des conséquences manifestement disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de son dossier de demande, dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 2003, a déposé le 14 février 2024 une demande de titre de séjour, laquelle a été classée sans suite par le préfet de police le 5 mars 2024 au motif que le dossier de l'intéressé était " incomplet par rapport au statut demandé ". Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision du 5 mars 2024. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mars 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a le 5 mars 2024 classé sans suite le dossier de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " déposé par M. B au motif que celui-ci était " incomplet par rapport au statut demandé ". En se bornant à soutenir qu'une " partie [des] pièces aurait dû être fournie par son employeur ", M. B ne conteste pas utilement le motif tiré de l'incomplétude de son dossier que lui a opposé le préfet de police pour classer sans suite sa demande de titre de séjour. Le requérant n'établit pas davantage, ni même n'allègue, que les pièces manquantes n'auraient pas rendu impossible l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme contestant une décision portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de son dossier, laquelle ne fait pas grief. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Welsch et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La présidente-rapporteure, S. Marzoug L'assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2430438/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2430438_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel