TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2430530_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 30 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente dès lors que le caractère illisible de la signature apposée ne permet pas d'identifier l'auteur de la décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco malienne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1977 et entré en France le 13 novembre 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant déposé, auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a été signée par Mme B C, comporte, en caractères lisibles, permettant au requérant d'identifier sans ambiguïté son auteure, qui agissait pour le compte du préfet de police, et par suite de vérifier sa compétence. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2024-01455 en date du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, par lequel le préfet de police a donné à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du caractère illisible de la signature de la décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 11 de l'accord franco-malien sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ". 7. L'article 11 de l'accord franco-malien ne prévoit pas la délivrance automatique d'un titre de séjour aux personnes résidant sur le territoire de l'autre partie depuis plus de trois ans mais renvoie à la législation de l'État d'accueil. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention précitée est inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A soutient être inséré dans la société française depuis son arrivée sur le territoire en raison de son activité professionnelle en tant qu'agent de propreté depuis 4 ans, il est célibataire et sans charge de famille et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par ses effets, n'a pas pour objet de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Le moyen doit dès lors être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. La décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité malienne. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Mali en relevant que l'intéressé n'établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient personnellement menacées dans ce pays ni qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Louis Jeune et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Melka conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2430530_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel