TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2430550_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car il établit qu'il a sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2010 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 décembre 1977, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a présenté le 22 mai 2024 une demande de certificat de résidence algérien. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Au soutien de son affirmation selon laquelle il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, M. B produit, pour chaque année à compter du mois d'octobre 2012, des pièces en quantité suffisante, principalement de nature médicale, ainsi que des devis, des factures, des attestations annuelles de domiciliation chez Inter Asaf et d'admission à l'aide médicale d'Etat, des déclarations de revenus et avis d'imposition, des justificatifs de rechargement de son passe Navigo et des courriers administratifs. Eu égard au nombre de documents produits et à leur diversité, et alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère habituel de la résidence de M. B sur le territoire français depuis au moins dix années, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et à demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2430550/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2024
ORTA_2430549_20241121TA7516 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2430550_20250516
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2430550_20250516