TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2430579_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de ses données dans le système d'information Schengen. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 8 mars 1997, est entré en France le 22 novembre 2021, selon ses déclarations. Par des décisions du 28 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre à son encontre la décision litigieuse, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. C, qui est entré en France en novembre 2021 selon ses déclarations, réside en France depuis moins de trois ans à la date de la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur, selon les déclarations de l'intéressé. Bien qu'il établisse avoir travaillé en qualité d'employé polyvalent à compter de janvier 2022 et disposer d'un contrat à durée indéterminée conclut le 19 mai 2024, cette circonstance ne caractérise pas une insertion forte dans la société française. Dès lors compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2. à 5., du présent jugement, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 9. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour en France, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, en rappelant l'absence de délai de départ volontaire octroyé à M. C pour quitter le territoire français, ainsi que la circonstance que ce dernier ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, est suffisamment motivée quant à son principe et ses motifs. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La présidente, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2430579_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel