TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2430594_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Jean, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, un délai de deux mois à compter de la notification de ce même jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Jean avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 2 octobre 2002, est entrée en France le 7 mars 2015 sous couvert d'un visa D " regroupement familial ". En sa qualité d'étranger mineur, elle a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur, valable du 6 octobre 2015 au 1er octobre 2020. Elle a sollicité, le 17 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, placé sous l'autorité de la préfète déléguée à l'immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne en particulier les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes des dispositions du 3° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles () 225-5 à 225-11 (..) du même code ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 225-8 du code pénal : " le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée. " 6. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été condamnée le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits réprimés par l'article 225-8 du code pénal. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels l'intéressée a été condamnée ainsi que du quantum de la peine prononcée, le préfet de police, en estimant à la date de son arrêté, que la présence de Mme B était constitutive d'une menace pour l'ordre public n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale compte tenu notamment de sa durée présence et de la présence de sa famille sur le territoire français. Il est constant que Mme B est arrivée en France à l'âge de 12 ans dans le cadre de la procédure du regroupement familial et que sa mère ainsi que ses frères et sœurs sont présents sur le territoire français et qu'ils sont de nationalité française. Toutefois, la qualité de son insertion est sérieusement remise en cause par la condamnation pénale mentionnée au point 6. du présent jugement et elle ne justifie depuis d'aucun élément fort d'insertion, alors que, si elle établit être inscrite en BTS de " management commercial opérationnel " depuis la rentrée 2023, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son investissement dans la formation suivie. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la menace à l'ordre public qu'elle représente au regard de sa condamnation récente pour des faits de proxénétisme aggravé commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le préfet de police, en prenant à son encontre la décision litigieuse, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et en particulier celui de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre la décision attaquée, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7. du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 13. Il est constant que Mme B justifie de la présence sur le territoire français de ses frères et sœurs de nationalité française, ainsi que de sa mère. Dès lors, compte de ces éléments, en fixant à cinq ans l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 en tant que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder, dans les meilleurs délais, à l'effacement du signalement de Mme B dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans les meilleurs délais, à l'effacement du signalement de Mme B dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente-rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. Matalon La greffière, Signé A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2430594_20250205
CAA753 mars 2026
DCA_25PA01002_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2430594_20250205