TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2430599_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 7 novembre 2024. Par cette requête, M. B demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, mais demande, s'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de substituer les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 5° de ce même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Par une décision en date du 6 mars 2024 le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 15 septembre 1976, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 septembre 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2022. Prenant acte de ce refus d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, par l'arrêté attaqué du 31 octobre 2024, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et fixé le pays de renvoi. Le préfet a également interdit à M. B le retour sur le territoire français durant un an, initialement sur le fondement du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé se serait soustrait à une mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 6 mars 2025, postérieure à l'introduction du présent recours, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Dès lors, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de substitution de motif s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 4. Dans ses écritures, le préfet demande au tribunal, s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de substituer au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions du 8° de ce même article qui permettent de considérer que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français est établi lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il y a lieu de substituer au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 8° de ce même article, dès lors que le préfet pouvait fonder sa décision sur ces dispositions et que M. B ne se trouve privé d'aucune garantie. Sur les autres conclusions de la requête : 7. En premier lieu, par arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé, notamment, tout pays dont M. B a la nationalité comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Si M. B se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'en justifie pas suffisamment, alors, par ailleurs, que les autorités chargées d'examiner sa demande de protection internationale en France ont estimé que ses craintes n'étaient pas fondées. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en désignant le pays de renvoi. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de versement des frais liés à l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2430599_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel