TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2430600_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 7 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente dès lors que les nom et prénom du signataire sont illisibles ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu et le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - elle est disproportionnée au regard du respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de cet article dès lors qu'elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2025. Par une décision du 22 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Maillard, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 11 décembre 1998, est entré en France le 13janvier 2024, selon ses déclarations. Il a été interpellé pour rébellion par les forces de police, le 19 octobre 2024. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, par l'apposition d'une signature électronique. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, la préfète du Val de Marne n'a produit aucun document permettant d'établir que le procédé qui a été utilisé pour apposer cette signature garantit l'authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de la décision. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et lui interdisant le retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée, qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val de Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois suivant la notification de ce même jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Maillard. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Maillard la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Maillard et au préfet du Val-de- Marne. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Melka, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA755 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2430600_20250205
CAA753 octobre 2025
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Synthèse
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- TA75
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Référence
DTA_2430600_20250205